J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08414

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Décret no 2002-734 du 2 mai 2002 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire


NOR : MENF0200702D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Dispositions relatives au statut particulier du corps
des attachés d'administration scolaire et universitaire


Art. 1er. - L'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, entre les sixième et septième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf autorisation délivrée par le recteur, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation. »

Chapitre II
Dispositions relatives au statut particulier du corps
des conseillers d'administration scolaire et universitaire


Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 44, du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation. »


Art. 3. - L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, dans la limite de 5 % de l'effectif du corps :
« a) Les attachés principaux d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports ;
« b) Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
« Le détachement des fonctionnaires visés au a du présent article est effectué à équivalence de grade.
« Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la 2e ou à la 1re classe de leur corps est effectué dans la classe normale.
« Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la hors-classe de leur corps est effectué dans la hors-classe.
« Les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils detenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.
« Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. »

Chapitre III
Dispositions relatives à l'emploi de secrétaire général
d'administration scolaire et universitaire


Art. 4. - L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercent dans les services et les établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
« Ils peuvent assurer les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de directeur des ressources humaines.
« Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation. »


Art. 5. - Il est ajouté après l'article 57 du même décret un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :
« 1o Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 2o Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
« 3o Les fonctionnaires nommés :
« a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
« b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
« c) Dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 4o Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
« 5o Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »


Art. 6. - L'article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58. - L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire comporte six échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans et six mois dans les quatrième et cinquième échelons. »


Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 59 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8414 à 8416


Art. 8. - L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.
« Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même service ou établissement plus de dix ans.
« Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. »

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 9. - Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8414 à 8416


Art. 10. - Pour l'application aux secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8414 à 8416


Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire en fonctions à la date de publication du présent décret ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans le même emploi que pour une durée limitée à cinq ans.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly